Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
59. L’aménagement d’une cour d’exercice et le stockage, à même le sol, de déjections animales, de matières fertilisantes azotées, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes non certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 sont interdits:
1°  dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé;
2°  dans l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans;
3°  dans les premiers 100 m de l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé.
D. 696-2014, a. 59.